B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
88. Dans le cas où l’interdiction d’agir prévue à l’article 87 s’applique, un avocat du même cabinet que l’avocat visé par cette interdiction peut agir dans une affaire contre l’ancien client de cet avocat si cet ancien client y consent ou si l’intérêt de la justice le justifie compte tenu notamment des éléments suivants:
1°  des mesures mises en place pour s’assurer qu’aucun des renseignements confidentiels obtenus par l’ancien avocat ne lui soit divulgué;
2°  de l’étendue du préjudice causé à l’une des parties;
3°  de la bonne foi des parties;
4°  de la disponibilité d’un autre avocat compétent en la matière;
5°  de toute autre question d’intérêt public.
Pour l’application du premier alinéa, les avocats du même cabinet ne doivent pas, sauf si l’ancien client y consent, discuter ensemble de cette affaire et l’avocat de l’ancien client ne doit pas participer de quelque façon que ce soit à l’exécution du mandat de l’autre avocat, en discuter avec une autre personne du cabinet ou divulguer des renseignements concernant cet ancien client.
D. 129-2015, a. 88; D. 1102-2020, a. 6.
88. L’avocat ne doit pas agir dans une affaire contre un ancien client d’un autre avocat du même cabinet si ce dernier a obtenu, en agissant pour cet ancien client, des renseignements confidentiels pertinents à cette affaire et que leur divulgation pourrait porter préjudice à cet ancien client dans cette affaire.
Toutefois, un avocat du même cabinet peut agir dans cette affaire si l’ancien client y consent ou si l’intérêt de la justice le justifie compte tenu notamment des éléments suivants:
1°  des mesures mises en place pour s’assurer qu’aucun des renseignements confidentiels obtenus par l’ancien avocat ne lui soit divulgué;
2°  de l’étendue du préjudice causé à l’une des parties;
3°  de la bonne foi des parties;
4°  de la disponibilité d’un autre avocat compétent en la matière;
5°  de toute autre question d’intérêt public.
Pour l’application du deuxième alinéa, les avocats du même cabinet ne doivent pas, sauf si l’ancien client y consent, discuter ensemble de cette affaire et l’avocat de l’ancien client ne doit pas participer de quelque façon que ce soit à l’exécution du mandat de l’autre avocat, en discuter avec une autre personne du cabinet ou divulguer des renseignements concernant cet ancien client.
D. 129-2015, a. 88.